194.1. Lorsqu’une personne est reconnue en tant que déclarant volontaire en application de l’article 106.1 de la Loi, les dispositions suivantes ne s’appliquent pas à la réclamation qui fait suite à sa déclaration :1° le deuxième alinéa de l’article 114;
2° le deuxième alinéa de l’article 162;
3° le troisième alinéa de l’article 185;
4° les paragraphes 1 et 2 du premier alinéa de l’article 187;
5° les paragraphes 1 et 2 du premier alinéa de l’article 189;
6° le paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 194.
Pour l’application de l’article 193, le montant recouvrable établi à la suite de la reconnaissance d’une personne en tant que déclarant volontaire n’est pas considéré être dû à la suite d’une fausse déclaration.
Les exceptions prévues aux paragraphes 1 et 2 du premier alinéa ne s’appliquent pas à toute période pour laquelle un déclarant volontaire a déjà eu une réclamation faisant suite à une fausse déclaration relative à des revenus de travail.
1085-2017D. 1085-2017, a. 311.